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Décret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 relatif au régime disciplinaire du personnel ouvrier de l'Etat du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 2026
NatureDécret
Signé le2 novembre 2026
Publié le4 novembre 2026
PublicationJORF n°0258 du 4 novembre 2026
AutoritéMinistère des armées et des anciens combattants
NORARMH2623141D
IdentifiantJORFTEXT000055053367
RéférenceDécret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 relatif au régime disciplinaire du personnel ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, JO du 4 novembre 2026, NOR ARMH2623141DLégifrance →

Publics concernés : ouvriers de l'Etat. Objet : le décret fixe le régime disciplinaire du personnel ouvrier de l'Etat du ministère de la défense. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux procédures disciplinaires engagées après la date de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions des articles 27 à 30 qui entrent en vigueur à compter du renouvellement général des instances de représentation du personnel suivant la publication du présent décret. Application : le décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3231-10 ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 6 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, notamment son article 78 ;

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 modifiée relative à la gendarmerie nationale, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 modifié relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;

Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 modifié relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2021-1001 du 29 juillet 2021 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000055053387

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé ou pouvant l'être à l'issue du stage effectué sur contrat à durée déterminée consécutif à leur embauche, qui sont affectés :

1° Dans les états-majors, directions ou services du ministère de la défense, ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés ;

2° Dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense mentionnés à l'article 1er du décret du 29 juillet 2021 susvisé ;

3° Au sein de la gendarmerie nationale en application des dispositions du II de l'article 20 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

Elles sont également applicables aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en fonction au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou mis à la disposition de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sous réserve des dispositions particulières respectivement prévues par le décret du 9 juillet 1990 et le décret du 3 mai 2002 susvisés.

Article 2 JORFARTI000055053395

Toute faute commise par un ouvrier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Section 1 : Suspension

Article 3 JORFARTI000055053422

L'ouvrier auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire mentionnée à l'article 8, qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

L'ouvrier suspendu conserve son salaire mensuel de base, à l'exclusion des primes et indemnités.

Article 4 JORFARTI000055053423

Sauf en cas de poursuites pénales, l'ouvrier ne peut pas être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, l'ouvrier qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.

L'ouvrier qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

L'autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut à tout moment mettre fin à la décision de suspension et réintégrer l'ouvrier si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de ses fonctions.

Article 5 JORFARTI000055053424

Lorsque sur décision motivée, l'ouvrier n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis.

L'affectation provisoire prend fin lorsque la situation de l'ouvrier est définitivement réglée ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'ouvrier.

Article 6 JORFARTI000055053425

L'ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'article 3.

Article 7 JORFARTI000055053426

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire procède au rétablissement de l'ouvrier dans ses fonctions.

L'autorité hiérarchique établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l'ouvrier dans ses fonctions. Après accord de l'ouvrier concerné, le procès-verbal est porté, dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de façon dématérialisée, à la connaissance des personnels en fonction dans les administrations, services, entreprises ou établissements intéressés.

Section 2 : Engagement de la procédure disciplinaire

Article 8 JORFARTI000055053427

Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre de la défense et aux autorités auxquelles il a donné délégation en la matière en application du décret du 12 décembre 2011 susvisé et du décret du 29 juillet 2021 susvisé.

Article 9 JORFARTI000055053430

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'autorité d'emploi de l'ouvrier a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'ouvrier, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation.

Passé le délai mentionné au premier alinéa et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'ouvrier avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Section 3 : Garanties

Article 10 JORFARTI000055053431

L'autorité ayant le pouvoir disciplinaire informe l'ouvrier :

1° De la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;

2° Des faits qui lui sont reprochés ;

3° De son droit d'obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ;

4° De son droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ;

5° De son droit de présenter des observations ;

6° De son droit de se taire, qu'il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire.

Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.

L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense.

Article 11 JORFARTI000055053432

Aucune sanction disciplinaire autre que celles des premier et deuxième niveaux mentionnés au I et au II de l'article 32 ne peut être prononcée à l'encontre d'un ouvrier sans consultation préalable d'un conseil de discipline.

Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième niveaux mentionnés au I de l'article 32 et les sanctions disciplinaires du troisième niveau mentionné au II du même article sont prononcées après consultation des conseils de discipline prévus aux articles 27 à 29.

Les sanctions disciplinaires des cinquième et sixième niveaux mentionnés au I de l'article 32 et les sanctions disciplinaires du quatrième niveau mentionné au II du même article sont prononcées après consultation du conseil de discipline supérieur prévu à l'article 30. Lorsque les sanctions proposées par cette instance sont de niveau inférieur, la consultation du conseil de discipline supérieur tient lieu de consultation du conseil de discipline.

L'avis de ces instances et la décision prononçant une sanction disciplinaire sont motivés.

Article 12 JORFARTI000055053433

Le conseil de discipline élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle le conseil est placé.

Article 13 JORFARTI000055053434

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par un représentant de l'autorité auprès de laquelle le conseil est placé, qui peut ne pas être membre de l'instance.

Un représentant du personnel est désigné par le conseil de discipline en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 14 JORFARTI000055053435

Le conseil de discipline est saisi par un rapport établi par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

Ce rapport indique les faits reprochés à l'ouvrier et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 15 JORFARTI000055053436

L'ouvrier poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par l'ouvrier poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne donnent pas lieu à remboursement.

Article 16 JORFARTI000055053437

Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire peut demander à être assistée devant le conseil de discipline d'une tierce personne de son choix lorsqu'elle s'estime victime de la part de l'ouvrier convoqué devant cette même instance des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique.

Article 17 JORFARTI000055053439

L'ouvrier poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion par tout moyen conférant date certaine.

En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président du conseil de discipline peut décider, sous réserve de l'accord exprès de l'ouvrier poursuivi, que la séance sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires du conseil, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Article 18 JORFARTI000055053440

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre du conseil de discipline.

Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 19 JORFARTI000055053441

Les deux tiers au moins des membres du conseil de discipline doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil, qui délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Les séances ne sont pas publiques.

Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Article 20 JORFARTI000055053442

A la demande de l'ouvrier ou de son ou de ses défenseurs, le conseil de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.

Un tel report n'est possible qu'une fois.

Article 21 JORFARTI000055053443

Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président procède, en début de séance, au rappel du caractère secret des débats. Il porte à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l'ouvrier poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.

Le rapport mentionné à l'article 14 et les observations écrites éventuellement présentées par l'ouvrier sont lus en séance.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

Toutefois, à la demande d'un membre du conseil, de l'ouvrier poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

L'ouvrier et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 22 JORFARTI000055053444

Le conseil de discipline délibère à huis clos en dehors de la présence de toute personne qui n'est pas membre du conseil. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister au délibéré.

Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires du conseil de discipline, le vote a lieu à bulletin secret.

Article 23 JORFARTI000055053445

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents ordonner une enquête.

Article 24 JORFARTI000055053446

Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'ouvrier et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce l'une d'elle recueille l'accord de la majorité des membres présents.

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivée et transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle informe celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions.

Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle informe le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.

Article 25 JORFARTI000055053447

Le conseil de discipline se prononce dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'article 14. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ordonnée en application des dispositions de l'article 23.

Ces délais sont prolongés, le cas échéant, d'une durée égale à celle du report de réunion intervenu en application des dispositions de l'article 20.

Lorsque l'ouvrier fait l'objet de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de cette juridiction. Si, néanmoins, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil se prononce dans les délais mentionnés aux alinéas précédents à compter de la notification de cette décision.

Article 26 JORFARTI000055053448

La sanction prononcée par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est exécutoire dès sa notification à l'ouvrier poursuivi.

Section 4 : Conseils de discipline

Article 27 JORFARTI000055053449

Un conseil de discipline est institué auprès de chaque directeur de centre ministériel de gestion ayant reçu délégation du ministre de la défense en application du décret du 12 décembre 2011 susvisé. Ce conseil est compétent à l'égard des ouvriers affectés dans les services ou établissements relevant du périmètre du centre ministériel de gestion correspondant. Il est présidé par le directeur du centre ministériel de gestion ou son représentant. Il comprend, outre son président :

- un représentant, officier ou fonctionnaire de catégorie A, de l'état-major, de la direction ou du service dont relève l'organisme où est employé l'ouvrier poursuivi, désigné par le président ; - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un organisme relevant du périmètre du centre ministériel de gestion, désigné par le président ; - trois représentants des personnels ouvriers de l'Etat en fonction dans le périmètre du centre ministériel de gestion.

Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en prenant en compte l'ensemble des voix obtenues lors des élections aux commissions d'avancement des personnels à statut ouvrier dont relèvent les ouvriers mentionnés au premier alinéa. Le chef de l'organisme dans lequel l'ouvrier poursuivi est en fonction, ou son représentant, siège au conseil de discipline avec voix consultative.

Article 28 JORFARTI000055053451

Un conseil de discipline est institué dans chaque établissement public placé sous la tutelle du ministre de la défense. Ce conseil est compétent à l'égard des personnels ouvriers affectés dans l'établissement. Il est présidé par le président, le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant. Il comprend, outre son président :

- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l'établissement, désigné par le président ; - deux représentants des personnels ouvriers de l'Etat en fonction dans l'établissement.

Les représentants du personnel, au nombre de deux titulaires et de deux suppléants, sont désignés par les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en prenant en compte l'ensemble des voix obtenues lors des élections à la commission d'avancement des personnels à statut ouvrier de l'établissement ou, à défaut, au comité social d'administration de l'établissement. Dans le cas où la constitution d'un conseil de discipline est impossible en raison de l'insuffisance des effectifs, le ministre de la défense désigne l'un des conseils de discipline constitués en application des dispositions de l'article 27.

Article 29 JORFARTI000055053452

Un conseil de discipline est institué auprès du directeur général de la gendarmerie nationale. Ce conseil est compétent à l'égard des ouvriers placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur en application des dispositions du II de l'article 20 de la loi du 3 août 2009 susvisée, en fonction dans les formations administratives de la gendarmerie nationale constituées en application des dispositions de l'article R. 3231-10 du code de la défense. Il est présidé par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Il comprend, outre son président :

- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l'une des formations administratives de la gendarmerie nationale, désigné par le président ; - deux représentants des personnels ouvriers de l'Etat en fonction dans les formations administratives de la gendarmerie nationale.

Les représentants du personnel, au nombre de deux titulaires et de deux suppléants, sont désignés par les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en prenant en compte l'ensemble des voix obtenues lors des élections à la commission nationale d'avancement du personnel à statut ouvrier de la gendarmerie nationale. Le directeur de la formation administrative dans lequel l'ouvrier mis en cause est en fonction, ou son représentant, siège au conseil de discipline avec voix consultative.

Article 30 JORFARTI000055053455

Un conseil de discipline supérieur est institué auprès du ministre de la défense. Ce conseil est compétent à l'égard des personnels ouvriers mentionnés à l'article 1er à l'exception de ceux en fonction au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée. Il est présidé par le ministre de la défense ou son représentant. Il comprend, outre son président :

- le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou son représentant ; - trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonction à l'administration centrale du ministère de la défense, désignés par le président ; - cinq représentants des personnels ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.

Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et de cinq suppléants, sont désignés par les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en prenant en compte l'ensemble des voix obtenues lors des élections aux commissions d'avancement des personnels à statut ouvrier dont relèvent les ouvriers mentionnés au premier alinéa.

Article 31 JORFARTI000055053457

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :

1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;

2° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit ;

3° Lorsqu'il est frappé d'une sanction disciplinaire du cinquième niveau mentionné au I de l'article 32 ;

4° Lorsqu'il est frappé de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné par l'organisation syndicale concernée. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Section 5 : Sanctions

Article 32 JORFARTI000055053459

I. - Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé sont réparties en six niveaux :

1° Niveau un : l'avertissement ou le blâme ;

2° Niveau deux : la mise à pied pour une durée maximale de trois jours ;

3° Niveau trois : la mise à pied pour une durée de quatre à quinze jours ou l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur ;

4° Niveau quatre : le déplacement d'office ;

5° Niveau cinq : l'abaissement de groupe au groupe immédiatement inférieur ou la mise à pied pour une durée de seize jours à deux ans ;

6° Niveau six : le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

II. - Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux ouvriers effectuant le stage consécutif à leur embauche sont réparties en quatre niveaux :

1° Niveau un : l'avertissement ;

2° Niveau deux : le blâme ;

3° Niveau trois : la mise à pied pour une durée maximale de deux mois ;

4° Niveau quatre : le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Article 33 JORFARTI000055053461

La mise à pied est privative de toute rémunération.

La mise à pied prévue aux 2°, 3° et 5° du I de l'article 32 peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet dans le cas de la mise à pied prévue au cinquième niveau de ramener la durée de celle-ci à moins d'un mois.

L'ouvrier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis si, pendant une période de cinq ans après le prononcé de la mise à pied, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une mise à pied du deuxième niveau.

L'intervention d'une autre sanction que l'avertissement ou le blâme durant cette même période entraîne la révocation du sursis.

Article 34 JORFARTI000055053462

I. - A l'exception de l'avertissement, les sanctions du premier au cinquième niveau infligées en application des dispositions du I de l'article 32 sont inscrites au dossier administratif de l'ouvrier.

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées d'office du dossier au bout de trois ans, si aucune nouvelle sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'ouvrier ayant fait l'objet d'une sanction du quatrième ou cinquième niveau peut, après un délai de dix ans à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

Lorsque la mention d'une sanction est effacée, le dossier administratif de l'ouvrier est reconstitué dans sa nouvelle composition.

II. - Seules les sanctions du deuxième au quatrième niveau infligées en application des dispositions du II de l'article 32 sont inscrites au dossier administratif de l'ouvrier en stage.

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 35 JORFARTI000055053401

L'article 3 du décret du 9 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le régime disciplinaire défini par le décret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 relatif au régime disciplinaire du personnel ouvrier de l'Etat du ministère de la défense est applicable aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Les conseils de discipline sont constitués selon les modalités définies par le directeur général de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée. Ils comprennent à parité des représentants de la société et des représentants du personnel ouvrier ;

« 2° Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième niveaux mentionnés au I de l'article 32 du décret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 mentionné ci-dessus sont prononcées par le chef de l'établissement dans lequel l'ouvrier poursuivi exerce ses fonctions ;

« 3° Les sanctions disciplinaires du troisième au cinquième niveaux mentionnés au I de l'article 32 du même décret sont prononcées par le directeur général de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou, par délégation, par le directeur de l'entreprise dans laquelle l'ouvrier poursuivi exerce ses fonctions ;

« 4° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement ne peut être prononcé que par le directeur général de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée. »

Article 36 JORFARTI000055053403

L'article 10 du décret du 3 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Le régime disciplinaire défini par le décret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 relatif au régime disciplinaire du personnel ouvrier de l'Etat du ministère de la défense est applicable aux personnels mentionnés au présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Un conseil de discipline est institué dans chaque établissement, présidé par le président de l'entreprise ou de l'une de ses filiales ou toute personne déléguée par lui à cet effet.

« Ce conseil comprend, outre son président :

« - deux cadres en fonction dans l'entreprise ou la filiale, désignés par le président ;

« - trois représentants des personnels ouvriers de l'Etat, en fonction dans l'entreprise ou la filiale.

« Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en prenant en compte l'ensemble des voix obtenues lors des élections aux commissions d'avancement des personnels à statut ouvrier dont relèvent les ouvriers ;

« 2° Les sanctions disciplinaires du premier au quatrième niveaux mentionnés au I de l'article 32 du décret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 mentionné ci-dessus sont prononcées par le président ou le directeur de l'organisme à la disposition duquel les ouvriers sont mis, ou par toute personne déléguée par lui à cet effet, après consultation le cas échéant du conseil de discipline mentionné au 1° ;

« 3° Les sanctions disciplinaires des cinquième et sixième niveaux mentionnés au I de l'article 32 du décret n° 2026-1022 du 2 novembre 2026 mentionné ci-dessus sont proposées par le président ou le directeur de l'organisme à la disposition duquel les ouvriers sont mis, ou par toute personne déléguée par lui à cet effet, après consultation du conseil de discipline supérieur mentionné à l'article 30 du même décret. Elles sont prononcées par le ministre de la défense. »

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 37 JORFARTI000055053405

Le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de ses articles 4, 5, 8, 9 bis et 11 bis qui demeurent en vigueur jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées après la date de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions des articles 27 à 30 qui entrent en vigueur à compter du renouvellement général des instances de représentation du personnel.

Article 38 JORFARTI000055053421

Le ministre de l'intérieur et la ministre des armées et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre des armées et des anciens combattants, Catherine VAUTRIN

Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ

Textes cités liens · DILA11

Code général de la fonction publique
Code électoral
Code de la défense.
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000055053367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).