Article 1 JORFARTI000055057743
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Au 8° du I de l'article R. 6123-8, après les mots : « de non-salariés », sont insérés les mots : « , de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 6123-14, après la première occurrence des mots : « de France compétences », sont insérés les mots : « , de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 » et après la seconde occurrence des mots : « de France compétences, », sont insérés les mots : « de l'instance paritaire nationale, » ; 3° L'article R. 6123-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « douze » ; b) Après le 6°, il est inséré un alinéa 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Une section dédiée aux fonds reçus au titre du 4° du I de l'article L. 4163-7 et de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale ; » 4° A l'article R. 6123-19, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ; 5° Au troisième alinéa de l'article R. 6123-25, après les mots : « opérateurs de compétences », sont insérés les mots : « et à l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 » ; 6° L'article R. 6123-26 est ainsi modifié : a) Au 2° du I, les mots : « aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L. 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets ; » sont remplacés par les mots : « à l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1, en fonction des besoins de financement et de la situation de trésorerie de l'instance et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales transmis à France compétences. » ; b) Au II, les mots : « des dotations mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « de la dotation mentionnée au 1° et au 3° du I, » ; 7° Au troisième alinéa de l'article R. 6123-28, les occurrences de la référence : « 5° » sont remplacées par la référence : « 5° bis » ; 8° Au deuxième alinéa du I de l'article R. 6323-14-2, les mots : « France compétences en application du 10° de l'article L. 6123-5, » sont remplacés par les mots : « l'instance paritaire nationale en application du 2° de l'article L. 6323-17-5-1, » ; 9° Après l'article R. 6323-18-11, sont insérés deux articles R. 6323-18-11-1 et R. 6323-18-11-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 6323-18-11-1. - Le conseil d'administration de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 délibère sur : « 1° Les critères de répartition entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de la dotation mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, et la détermination d'un montant plancher pour chaque commission paritaire interprofessionnelle de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte, et de la Réunion, ainsi que pour celles qui assurent la gestion de la dotation pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 2° Les montants des dotations de chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale déterminés en fonction des critères de répartition mentionnés au 1° et des priorités que l'instance paritaire nationale se fixe ; « 3° Les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 6323-17-5-1, portant sur : « a) Les critères cumulatifs au regard desquels les commissions paritaires interprofessionnelles régionales apprécient la pertinence du projet professionnel mentionné à l'article R. 6323-14 ; « b) Le référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge mentionné à l'article R. 6323-14-2 ; « c) Les règles de prise en charge du projet de transition professionnelle ; « 4° La réallocation, à la fin du troisième trimestre de l'année, au profit des autres commissions paritaires interprofessionnelles régionales, des montants mentionnés au 2°, non engagés. Les montants réalloués doivent être engagés dans l'année en cours ; « 5° La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6323-17-5-1 ; « 6° Le budget initial de l'instance paritaire nationale et les budgets rectificatifs ; « 7° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves de l'instance paritaire nationale ; « 8° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'instance paritaire nationale, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil d'administration ; « 9° Le règlement du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale ; « 10° La charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'instance paritaire nationale ; « 11° La désignation des commissaires aux comptes prévus à l'article R. 6323-18-22.
« Art. R. 6323-18-11-2. - Les montants mentionnés au 2° de l'article R. 6328-18-11-1 sont communiqués aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, à France compétences et au ministre chargé de la formation professionnelle avant le 15 décembre de l'année précédant leur versement. En l'absence d'adoption d'une délibération du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale fixant ces montants avant cette date, ceux-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. « L'instance paritaire nationale verse les montants à chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, en fonction de leurs besoins de financement et de leurs situations de trésorerie dans les quinze jours suivant la date de réception des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5. » ;
10° Après l'article R. 6323-18-11-2, il est inséré un article R. 6323-18-11-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 6323-18-11-3. - L'instance paritaire nationale transmet à France compétences, selon une périodicité définie par celle-ci, les informations des commissions paritaires interprofessionnelles régionales relatives à leurs besoins de financement et à leurs situations de trésorerie. Elle lui communique également ses propres besoins de financement et sa situation de trésorerie. L'instance paritaire nationale et France compétences sont respectivement chargées du contrôle de ces informations. » ;
11° Après l'article R. 6323-18-13, il est inséré un article R. 6323-18-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6323-18-13-1. - Les règles prévues aux articles R. 6332-27 à R. 6332-29 s'appliquent à la gestion des excédents financiers issus des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5 constatés par l'instance paritaire nationale au 31 décembre de chaque année, à l'exception des fonds relatifs au système d'information commun. » ;
12° Après l'article R. 6323-18-19, il est inséré un article R. 6323-18-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6323-18-19-1. - L'instance paritaire nationale transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état statistique et financier permettant d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes de résultat et bilans. « Les renseignements de l'état statistique et financier qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. « Le commissaire aux comptes de l'instance paritaire nationale, mentionné à l'article R. 6323-18-22, atteste de la sincérité de l'état financier mentionné au premier alinéa. » ;
13° Après l'article R. 6323-18-11-3, il est inséré un article R. 6323-18-11-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 6323-18-11-4. - Les délibérations du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale prévues au 1°, 2° et 3° de l'article R. 6323-18-11-1 sont publiées sur son site internet et transmises au ministre chargé de la formation professionnelle, à France compétences, et aux présidents des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. « Les orientations nationales mentionnées au 3° du même article sont applicables à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur communication aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. » ;
14° Au premier alinéa de l'article R. 6332-27, après les mots : « à l'alternance », sont insérés les mots : « , aux périodes de reconversion ».