La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-4 et R. 424-9 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;
Vu l'arrêté du 28 août 2025 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 octobre 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 9 au 30 octobre 2026 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000055057889
Pour la saison de chasse 2026-2027, le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques est établi comme suit :
1° Département de la Gironde : 38 600 spécimens ;
2° Département des Landes : 56 672 spécimens ;
3° Département du Lot-et-Garonne : 1 230 spécimens ;
4° Département des Pyrénées-Atlantiques : 2 200 spécimens.
Article 2 JORFARTI000055057890
Dans chacun des départements mentionnés à l'article 1er, 1 % des alouettes des champs capturées à l'aide de pantes peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3 JORFARTI000055057891
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 novembre 2026.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de l'eau et de la biodiversité, D. LAMOTTE
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