Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 1
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 (JORFTEXT000000414579). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.
Réserve et déclaration
du Gouvernement de la République française
1. Réserve d'application territoriale :
« Le Gouvernement français n'appliquera pas la présente convention en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna. »
2. Déclaration interprétative concernant les articles 4, 5 et 6 de la convention :
« Le Gouvernement français veillera à la divulgation des informations pertinentes pour la protection de l'environnement, tout en assurant la protection du secret industriel et commercial, en se référant aux pratiques juridiques établies et applicables en France. »
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