Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement · Article
Article 16
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 (JORFTEXT000000414579). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.
TexteConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
IntituléRèglement des différends
RattachementConvention d'Aarhus
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Réserves de la France
Réserve et déclaration
du Gouvernement de la République française
1. Réserve d'application territoriale :
« Le Gouvernement français n'appliquera pas la présente convention en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna. »
2. Déclaration interprétative concernant les articles 4, 5 et 6 de la convention :
« Le Gouvernement français veillera à la divulgation des informations pertinentes pour la protection de l'environnement, tout en assurant la protection du secret industriel et commercial, en se référant aux pratiques juridiques établies et applicables en France. »
Référencearticle 16 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnementLégifrance →
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, elle accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation :
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice ;
b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe II.
3. Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
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