Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement.
Article 7
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 (JORFTEXT000000414579). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.
Réserve et déclaration
du Gouvernement de la République française
1. Réserve d'application territoriale :
« Le Gouvernement français n'appliquera pas la présente convention en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna. »
2. Déclaration interprétative concernant les articles 4, 5 et 6 de la convention :
« Le Gouvernement français veillera à la divulgation des informations pertinentes pour la protection de l'environnement, tout en assurant la protection du secret industriel et commercial, en se référant aux pratiques juridiques établies et applicables en France. »
Aller plus loin
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