Code de l'éducation · Article

Article D111-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les parents d'élèves
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre Ier : Le droit à l'éducation.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section unique
  6. Sous-section 1 : Les parents d'élèves
IdentifiantLEGIARTI000032144438
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D111-3 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1.

2. Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.

3. Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.

4. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032144438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.