Code de l'éducation · Article

Article D113-1

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre Ier : Le droit à l'éducation.
  4. Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
IdentifiantLEGIARTI000038895262
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D113-1 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.

2. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038895262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.