Code de l'éducation · Article

Article D122-10

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2006.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Mission d'éducation culturelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
  5. Section 3 : Mission d'éducation culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006525777
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D122-10 du Code de l'éducation (version du 12 juillet 2006)Légifrance →

1. L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.

2. L'éducation culturelle est assurée :

3. a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ;

4. b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ;

5. c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2006, ce texte figurait à l'article D122-7 (décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.