Code de l'éducation · Article

Article D122-3-4

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
  5. Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
IdentifiantLEGIARTI000029852627
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D122-3-4 du Code de l'éducation (version du 8 décembre 2014)Légifrance →

1. La formation qualifiante dispensée sous statut scolaire a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplôme. Au terme de cette période, cette formation fait l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil, dont il est tenu compte pour décider de la poursuite de la formation.

2. La poursuite de cette formation est décidée au cours d'un entretien organisé dans les conditions fixées à l'article D. 122-3-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029852627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.