1. A l'issue de la formation qualifiante dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.
Code de l'éducation · Article
Article D122-3-5
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
- Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
- Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
IdentifiantLEGIARTI000029852629
Texte parentLEGITEXT000006071191
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