Code de l'éducation · Article

Article D123-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
  5. Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique
  6. Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
IdentifiantLEGIARTI000026735892
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D123-11 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle budgétaire a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-764 du 1 août 2000 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026735892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.