1. Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.
Code de l'éducation · Article
Article D123-15
Article en vigueur depuis le 18 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
- Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
- Section 4 : Mission de coopération internationale
- Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000030743862
Texte parentLEGITEXT000006071191
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