Code de l'éducation · Article

Article D123-17

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 18 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
  5. Section 4 : Mission de coopération internationale
  6. Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006525753
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D123-17 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.