1. Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
Code de l'éducation · Article
Article D123-17
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 18 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
- Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
- Section 4 : Mission de coopération internationale
- Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006525753
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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