Code de l'éducation · Article

Article D123-18

Article en vigueur depuis le 18 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
  5. Section 4 : Mission de coopération internationale
  6. Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000030743874
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D123-18 du Code de l'éducation (version du 18 juin 2015)Légifrance →

1. Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du ministère des affaires étrangères.

2. Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030743874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.