RattachementSous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
Partie réglementaire
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Section 4 : Mission de coopération internationale
Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000030743874
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D123-18 du Code de l'éducation (version du 18 juin 2015)Légifrance →
1. Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du ministère des affaires étrangères.
2. Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
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