Code de l'éducation · Article

Article D123-19

Article en vigueur depuis le 18 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
  5. Section 4 : Mission de coopération internationale
  6. Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000030743880
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D123-19 du Code de l'éducation (version du 18 juin 2015)Légifrance →

1. Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à ses autorités de tutelle et au ministre des affaires étrangères.

2. Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des autorités de tutelle et du ministre des affaires étrangères.

3. Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 est applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à l'article D. 123-15 autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

4. En cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030743880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.