Code de l'éducation · Article

Article D123-6

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Prestations de services.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
  5. Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique
  6. Sous-section 1 : Prestations de services.
IdentifiantLEGIARTI000030739574
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D123-6 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2000-893 du 13 septembre 2000 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030739574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.