1. Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l'entreprise. Les prestations de services, lorsqu'elles prennent la forme d'une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d'amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.
Code de l'éducation · Article
Article D123-7
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2004.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Prestations de services.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
- Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
- Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique
- Sous-section 1 : Prestations de services.
IdentifiantLEGIARTI000006525740
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-893 du 13 septembre 2000 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.