Code de l'éducation · Article

Article D124-3

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000036133282
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D124-3 du Code de l'éducation (version du 4 décembre 2017)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

2. Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.

3. Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.

4. Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036133282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.