1. Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.
Code de l'éducation · Article
Article D124-5
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
- Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000029814158
Texte parentLEGITEXT000006071191
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