Code de l'éducation · Article

Article D124-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000029814158
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D124-5 du Code de l'éducation (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029814158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.