1. L'acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.
Code de l'éducation · Article
Article D131-12
Article transféré, en vigueur du 31 octobre 2016 au 5 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
- Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
- Chapitre Ier : L'obligation scolaire
- Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire
- Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
IdentifiantLEGIARTI000033325267
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2019-823 du 2 août 2019, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R131-12. Le numéro D131-12 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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