Code de l'éducation · Article

Article D131-4-1

Article en vigueur depuis le 17 février 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
  4. Chapitre Ier : L'obligation scolaire
  5. Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire
  6. Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000045175851
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D131-4-1 du Code de l'éducation (version du 17 février 2022)Légifrance →

1. L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire assure le suivi du respect de l'obligation d'instruction et des mises en demeure d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l'instruction dans la famille.

2. Elle favorise l'échange et le croisement d'informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l'éducation nationale afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille.

3. Présidée par le préfet ou son représentant et par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire comprend en outre :

4. 1° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;

5. 2° Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ou leurs représentants ;

6. 3° Le directeur de la caisse d'allocations familiales et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants ;

7. 4° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental.

8. L'un des présidents peut associer aux séances, en tant que de besoin, des représentants d'autres services de l'Etat.

9. L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire se réunit à l'initiative de l'un de ses présidents au moins deux fois par an.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-184 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045175851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.