RattachementSous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
Section 2 : Carte scolaire
Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
IdentifiantLEGIARTI000052016411
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D211-9 du Code de l'éducation (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité social d'administration spécial départemental.
2. Le préfet de département est saisi de la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard quinze jours avant le conseil départemental de l'éducation nationale prévue par l'article R. 235-11. Il rend son avis dans un délai de huit jours maximum suivant la réunion de ce conseil. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, cet avis est réputé favorable.
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