Code de l'éducation · Article

Article D214-10

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2007.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
  4. Chapitre IV : Les compétences des régions
  5. Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
IdentifiantLEGIARTI000017730214
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D214-10 du Code de l'éducation (version du 16 décembre 2007)Légifrance →

1. Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l'éducation et de la formation professionnelle.

2. Le label peut être renouvelé au vu d'une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 214-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017730214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.