1. Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
Code de l'éducation · Article
Article D214-11
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2007.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
- Chapitre IV : Les compétences des régions
- Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
IdentifiantLEGIARTI000017730211
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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