Code de l'éducation · Article

Article D214-9

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2007.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
  4. Chapitre IV : Les compétences des régions
  5. Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
IdentifiantLEGIARTI000017730217
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D214-9 du Code de l'éducation (version du 16 décembre 2007)Légifrance →

1. Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ".

2. Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017730217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.