Référencearticle D222-21 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
2. 1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
3. 2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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