Code de l'éducation · Article

Article D222-21

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le recteur.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
  6. Sous-section 1 : Le recteur.
IdentifiantLEGIARTI000006525982
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-21 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :

2. 1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;

3. 2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.