Code de l'éducation · Article

Article D222-22

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
  6. Sous-section 1 : Le recteur.
  7. Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000051064591
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-22 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

2. 1° Au directeur de l'académie de Paris ;

3. 2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;

4. 3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire ;

5. 3° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ;

6. 4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.

7. Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le directeur de l'académie de Paris peut donner délégation au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Le chef du service départemental peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051064591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.