Référencearticle D222-23-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.
Numérotation : Avant le 12 juin 2013, ce texte figurait à l'article D222-23-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
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