Code de l'éducation · Article

Article D222-31

Article transféré, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 3 : Compétences
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006525995
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-31 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.

2. Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°82-245 du 15 mars 1982 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.