Code de l'éducation · Article

Article D222-32

Article transféré, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 3 : Compétences
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006525996
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-32 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :

2. 1° La désignation des présidents de jury ;

3. 2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.

4. Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°82-245 du 15 mars 1982 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.