Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 3 : Compétences
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006525996
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-32 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
2. 1° La désignation des présidents de jury ;
3. 2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
4. Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°82-245 du 15 mars 1982 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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