Code de l'éducation · Article

Article D222-33

Article transféré, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 3 : Compétences
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006525997
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-33 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°82-245 du 15 mars 1982 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.