RattachementSous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 3 : Compétences
Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000043308308
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-35 du Code de l'éducation (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité.
2. Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.
3. Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°87-787 du 23 septembre 1987 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-351 du 29 mars 2021 relatif aux compétences des recteurs en matière de règlement juridictionnel des litiges, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées devant les juridictions administratives après la date de publication du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.