Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 4 : Médiateurs.
IdentifiantLEGIARTI000034481597
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-37 du Code de l'éducation (version du 26 avril 2017)Légifrance →
1. Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-1082 du 1 décembre 1998 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.
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