1. Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour pour une durée maximale de trois années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
Code de l'éducation · Article
Article D222-40
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Médiateurs.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
- Chapitre II : Les services académiques et départementaux
- Section 4 : Médiateurs.
IdentifiantLEGIARTI000039017964
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°98-1082 du 1 décembre 1998 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2019-918 du 30 août 2019, ces dispositions sont applicables aux nominations prononcées à compter du 2 septembre 2019.
Aller plus loin
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