Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 4 : Médiateurs.
IdentifiantLEGIARTI000034477312
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-42-1 du Code de l'éducation (version du 26 avril 2017)Légifrance →
1. Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.
2. Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.
3. Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.
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