RattachementSous-section 3 : Service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques
Sous-section 3 : Service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000039413382
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D222-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.
2. Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
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