Code de l'éducation · Article
Article abrogé, en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000006526211
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D230-1 du Code de l'éducation (version du 23 août 2005)Légifrance →
1. Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 230-1.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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