Code de l'éducation · Article

Article D230-2

Article abrogé, en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000006526212
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D230-2 du Code de l'éducation (version du 23 août 2005)Légifrance →

1. Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2, ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.

3. Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.

4. Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.