Article abrogé, en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000006526212
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D230-2 du Code de l'éducation (version du 23 août 2005)Légifrance →
1. Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
2. Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2, ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.
3. Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.
4. Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.
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