Article abrogé, en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000006526216
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D230-5 du Code de l'éducation (version du 23 août 2005)Légifrance →
1. Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation.
2. A cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.
3. Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le préside.
4. La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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