RattachementChapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
IdentifiantLEGIARTI000027759810
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D231-35 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2013)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également se saisir de toute question relevant de ses attributions définies par l'article L. 231-15.
2. Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
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