Code de l'éducation · Article

Article D231-37

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
IdentifiantLEGIARTI000027759854
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D231-37 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2013)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027759854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.