1. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Code de l'éducation · Article
Article D231-42
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
IdentifiantLEGIARTI000027759937
Texte parentLEGITEXT000006071191
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