Code de l'éducation · Article

Article D232-12

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  5. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
  6. Sous-section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000029815827
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D232-12 du Code de l'éducation (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 6-2 du décret n°89-1 du 2 janvier 1989 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029815827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.