Code de l'éducation · Article

Article D232-14

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  5. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
  6. Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029815839
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D232-14 du Code de l'éducation (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :

2. 1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :

3. a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;

4. b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;

5. c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;

6. d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;

7. e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;

8. f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;

9. g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;

10. h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;

11. i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;

12. 2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :

13. a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;

14. b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.

15. En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°89-1 du 2 janvier 1989 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029815839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.