1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national en formation plénière ou à sa commission permanente.
Code de l'éducation · Article
Article D232-15
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
- Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029815846
Texte parentLEGITEXT000006071191
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