Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029815849
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D232-16 du Code de l'éducation (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.
2. Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
3. Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.
4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°89-1 du 2 janvier 1989 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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