Code de l'éducation · Article

Article D232-21

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  5. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
  6. Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029815874
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D232-21 du Code de l'éducation (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

2. L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services.

3. Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°89-1 du 2 janvier 1989 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029815874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.