Code de l'éducation · Article

Article D232-4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  5. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
  6. Sous-section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000050010252
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D232-4 du Code de l'éducation (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements.

2. Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.

4. Nul ne dispose de plus d'une voix.

5. Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants, le vote par correspondance et le vote électronique sont autorisés. Sous réserve des dispositions des articles D. 232-7 et D. 232-10, le vote électronique est organisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé, pris après avis de la commission nationale pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°89-1 du 2 janvier 1989 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050010252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.