Code de l'éducation · Article

Article D232-5-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  5. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
  6. Sous-section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000038060397
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D232-5-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :

2. 1° Un représentant désigné par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3. 2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;

4. 3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;

5. 4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

6. 5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038060397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.