Code de l'éducation · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 1 : Composition.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
- Sous-section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000038060397
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D232-5-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
2. 1° Un représentant désigné par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3. 2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
4. 3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
5. 4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
6. 5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.
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